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Home»Archives du CCME»Médias et migration

La kafala, ou l’introduction du droit coranique en France

Médias et migration 15 juin 2011
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L’islam interdit l’adoption, mais permet le recueil d’enfants sous le nom de kafala. Des enfants sous kafala sont présents en France, avec un statut incertain. Des associations poussent à la reconnaissance de la kafala en France, et l’on peut lire des articles qui cherchent à la promouvoir, par exemple celui-ci dans Rue 89. Un pas de plus a été franchi avec une proposition de loi du sénateur Alain Milon, qui permettrait la transformation d’une kafala « régulière » en adoption, et ouvrirait l’accès à la nationalité française aux enfants sous kafala. Ce dernier terme serait expressément utilisé dans la loi française, qui importerait donc directement une notion venue de la charia.

Sous prétexte d’apporter une solution pragmatique à des situations de recueil, on aurait créé une fausse adoption, totalement discriminatoire (car seuls des parents musulmans peuvent prendre un enfant en kafala), ouvert une filière migratoire de plus et créé des situations humaines des plus discutables.

Analysons la proposition de loi. Elle envisage de modifier deux articles du Code civil.

Une modification de l’article 370-3 permettrait de transformer une kafala en adoption. Elle n’appellerait pas d’objections majeures de notre part, à condition que l’on vérifie bien le consentement des parents biologiques à l’adoption lorsqu’ils sont vivants.

Une autre modification proposée est bien plus problématique. Elle consisterait à rédiger ainsi l’article 21-12 alinéa 1 :

« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple ou qui a été régulièrement recueilli en kafala par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. »

La charia dans le Code Civil

Il serait donc créé un lien entre l’accès à la nationalité et la notion de « kafala régulière ». Or, la kafala est une notion inconnue du droit français, appartenant au droit coranique, parfois transposée dans le droit civil de pays tels que le Maroc ou l’Algérie, mais parfois aussi appliquée de façon incertaine dans des pays dont le droit n’est pas très élaboré.

Donc, en accordant la nationalité française aux enfants sous kafala, on délèguerait le pouvoir d’attribuer cette nationalité au mieux à un pays étranger, au pire à un imam ou à un tribunal coranique.

Nous n’avons donc pas à encourager l’attitude de familles qui partent recueillir un enfant sous kafala en Algérie ou au Maroc, et qui le ramènent en France dans des conditions incertaines, puis bataillent pour obtenir allocations familiales, titre de séjour, naturalisation.

Une étude sociologique sur la kafala a été effectuée par l’université de Poitiers, qui en souligne la diversité et propose de parler des kafalas au pluriel, tant les situations sont variées. Selon les époques et les circonstances, le terme recouvrira des situations très variées, allant d’un recueil d’enfant très louable jusqu’aux pires trafics d’enfants, en passant par un contournement des règles migratoires. Il y a même des situations qui seraient incroyables en France, par exemple des mères célibataires qui accouchent sous X pour éviter l’opprobre, puis qui recueillent leur propre enfant sous kafala, car leur intention n’était pas de l’abandonner.

Dans un tel contexte, et même s’il est probablement souhaitable de transformer en adoption celles des kafalas qui bénéficient à de vrais orphelins, on ne peut qu’être choqué par cette transposition pure et simple dans le Code Civil de la notion de « kafala régulière », ce qui revient à la fois à y introduire une notion coranique, et aussi à déléguer la contrôle de la régularité de la kafala à des pays étrangers dont le système de valeur n’est pas le nôtre.

Qu’est-ce qu’une kafala régulière ?

C’est une kafala conforme au droit, c’est à dire au droit du pays d’origine puisque la kafala n’existe pas en soi en droit français. Il y a donc autant de définitions de la kafala « régulière » qu’il y a de pays d’origine. On peut même imaginer des cas où la régularité serait examinée par un tribunal coranique, puisque la notion de kafala vient de la charia.

Cependant, pour les pays qui nous sont le plus proches, Algérie et Maroc, la kafala est traduite en droit civil local, ce qui ne veut pas dire qu’elle se fait dans des conditions suffisamment proche des valeurs françaises pour que nous puissions déléguer le contrôle de sa régularité aux pays concerné, et l’associer ensuite à des avantages offerts par le contribuable français (allocations familiales, droit au séjour, droit à la nationalité).

Kafala judiciaire et kafala notariale

Les droits civil marocain et algérien distinguent entre kafala judiciaire et kafala notatiale. Ils ne sont pas exactement identiques l’un à l’autre. Nous prendrons l’exemple du droit marocain.

La kafala judiciaire

Prononcée par un juge, elle fait l’objet d’un régime juridique précis.

Peuvent être recueillis sous kafala judiciaire des enfants dont les parents sont décédés ou inconnus ou incapables d’assurer leur subsistance ou « dévoyés ». L’on observe la grande variété des situations qui pourraient être transformées en adoption française si la proposition du sénateur Milon était adoptée. Autant l’on ne peut que se réjouir qu’un véritable orphelin obtienne une vraie adoption, autant on est en droit de trouver criticable l’idée d’introduire la possibilité d’adopter sans leur consentement l’enfant de parents jugés « dévoyés » selon les critères marocains, qui ne sont pas les nôtres.

La kafala notariale

Il s’agit d’un arrangement, généralement intra-familial ou au sein du même clan ou du même milieu proche, aux termes duquel les parents confient volontairement leur enfant à d’autres.

Il peut recouvrir toutes sortes de situations. Au pire des trafics d’enfants ou la mise en quasi-esclavage de « petites bonnes ». Au mieux, il s’agit de donner de meilleures chances à un enfant du clan en lui permettant de rejoindre des parents plus ou moins éloignés installés en France. Dans un ce dernier cas, l’intention est sans doute conforme à l’intérêt de l’enfant, mais elle revient à en faire assumer partiellement la charge par le contribuable français.

14/6/2011, Catherine Segurane

Source : Agora Vox

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