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Les règles du mariage d’un français à l’étranger

Médias et migration 22 octobre 2013
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Le Code civil français organise le mariage à l’étranger de deux personnes, dont l’une au moins est française. Cependant, elles doivent remplir certaines conditions et accomplir certaines formalités pour que le mariage soit reconnu valable en France. La réalisation de ces formalités conduira à la délivrance, de plein droit, du visa long séjour « conjoint de français » pour le conjoint de nationalité étrangère.

Le mariage à l’étranger entre un Français et un étranger peut être célébré par l’officier de l’état civil d’une mairie locale étrangère. Les conjoints pourront, ensuite, faire transcrire le mariage dans les registres de l’état civil auprès du consulat ou de l’ambassade ou par courrier postal au Bureau des Transcriptions du Service central d’état civil du ministère en charge des affaires étrangères.

Les futurs conjoints doivent, en premier lieu, s’adresser à l’ambassade de France ou au consulat afin de réclamer le certificat de capacité à mariage. Ce certificat est nécessaire au futur époux en cas de célébration du mariage par une autorité locale étrangère. A défaut, l’acte de transcription de l’acte de mariage sera rejeté par le service des transcriptions.

L’autorité consulaire vérifiera que les futurs conjoints répondent aux conditions que celles exigées en cas de mariage en France.

L’agent diplomatique ou consulaire procède à l’audition des futurs conjoints avant la publication des bans et la délivrance du certificat de capacité à mariage.

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.

La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance par les futurs époux, même mineurs.

La célébration du mariage se fait selon les règles en vigueur auprès de l’autorité de célébration choisie.

Pour que ce mariage devienne reconnu en France, il doit être enregistré sur les registres de l’état civil du consulat ou auprès du Bureau des Transcriptions du Service central d’état civil du ministère en charge des affaires étrangères pour être valide et opposable en France.

Cette transcription consiste à reporter dans les registres consulaires français ou auprès du Bureau des transcriptions les indications contenues dans un acte établi à l’étranger par une autorité étrangère.

La transcription est réalisée à la demande de l’époux de nationalité française.

Un cas particulier : Les mariages entre personnes de même sexe :

Depuis le 17 mai 2013, en France, le mariage aux couples de personnes de même sexe est autorisé. La loi applicable aux conditions de fond du mariage prévoit des principes qui éliminent une certaine catégorie de ressortissants étrangers selon leur nationalité.

Le Code civil prévoit, en principe, deux conditions qui doivent être remplies : « le mariage ne pourra donc être célébré que si les futurs époux ou l’un d’eux ou l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence, en France, dans la commune de célébration, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de publication des bans. »

La nouvelle règle introduite par le Code civil ne peut toutefois s’appliquer pour les ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle.

Dans ce cas, en raison de la hiérarchie des normes, les conventions ayant une valeur supérieure à la loi, elles devront être appliquées dans le cas d’un mariage impliquant un ou deux ressortissant(s) des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues. En l’état du droit et de la jurisprudence, la loi personnelle ne pourra être écartée pour les ressortissants de ces pays.

Des conventions ont été conclues avec les pays suivants :

« La Pologne : Convention relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille du 5 avril 1967 (publiée par décret n° 69-176 du 13 février 1969, article 4 alinéas 2 et 3).

Le Maroc : Convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 (publiée par décret n° 83-435 du 27 mai 1983, article 5).

La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Slovénie : La Bosnie-Herzégovine (accord par échange de lettres du 3 décembre 2003, publié par décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004), le Monténégro (accord sous forme d’échange de lettres du 30 septembre 2010, publié par décret n° 2012-621 du 2 mai 2012), la Serbie (accord publié par décret n° 2003-457 du 16 mai 2003), le Kosovo (accord sous forme d’ échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par décret n°2013-349 du 24 avril 2013) et la Slovénie (accord sous forme d’échange de lettres du 28 mars 1994, publié par décret n° 96-229 du 15 mars 1996) ont repris la convention franco-yougoslave relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille du 18 mai 1971 (publiée par décret n° 73-492 du 15 mai 1973).

Le Cambodge : Le décret n° 59-593 du 22 avril 1959, dans lequel ont été publiés les accords entre la France et le Cambodge des 29 août et 9 septembre 1953.

Le Laos : La convention judiciaire avec le Laos du 22 octobre 1953, publiée par décret n° 59-593 du 22 avril 1959

La Tunisie : La convention judiciaire du 9 mars 1957 publiée par décret n° 58-86 du 1er février 1958.

L’Algérie : La conclusion des pourparlers d’Evian du 18 mars 1962 : Déclaration des garanties. »

Ainsi, lorsqu’un mariage sera envisagé entre deux personnes de même sexe, dont l’un des futurs époux est ressortissant de l’un de ces pays, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage. En cas de difficultés, il conviendra que l’officier de l’état civil interroge le procureur de la République territorialement compétent.

21-10-2013, Fayçal Megherbi

Source :Libération

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